




Email et protection de la vie privée
Dossier SAM-MAG "Question Juridique" par Murielle-Isabelle CAHEN, Avocat à la Cour d'appel de Paris et auteur du site Web Avocat-Online |
Le
problème en réalité se pose uniquement sur le respect
de règles de formes de création d'un fichier.
Le principe est simple : si l'internaute n'a pas manifesté son opposition, l'entreprise est libre de céder les données comme bon lui semble. Au delà de cette obligation d'information a priori, il n'existe aucune obligation a posteriori. La protection de l'internaute fiché n'est pas la règle, elle est l'exception. La jurisprudence a d'ailleurs mis l'accent sur cette absence d'obligation a posteriori dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 1995 : " la loi du 6 janvier 1978 ne fait nulle obligation au responsable du fichier, qui recueille auprès des tiers des informations nominatives aux fins de traitement, d'en avertir la personne concernée ". En d'autres termes, la loi n'oblige nullement le tiers à qui l'entreprise a vendu les données personnelles de l'internaute à avertir celui-ci de la cession. Dès lors, ignorant la situation de faillite et la cession consécutive du fichier, l'internaute ne fera pas valoir son droit d'opposition, ce qui limite singulièrement la portée effective de ce droit. On
trouve de plus en plus souvent dans les formulaires
collectant les données une clause visant à interdire la
cession aux tiers du type " Je ne Les
entreprises tentent par tous les moyens de rassurer les
internautes en élaborant des chartes. Ces pratiques sont
d'ailleurs encouragées tant par la directive précitée
que par la CNIL.
Le droit
français concernant la protection des données
personnelles est aujourd'hui encore fondée
principalement sur la loi " informatique et Avec l'opt-in, pas de démarchage sans l'accord des destinataires. Avec l'opt-out, c'est au démarché d'arrêter les spammers.( droit français) Le principe dit de l'opt-in est déjà adopté par certains pays de l'Union Européenne, dont l'Italie, l'Autriche, la Finlande et le Danemark.
Il faut distinguer si on est en présence de commerçants ou de particuliers : dans le premier cas, il ne faut pas oublier que la preuve est libre, donc un e-mail peut faire foi jusqu'a preuve du contraire, au même titre que n'importe quel autre support. Dans le seconde hypothèse, la valeur du courrier dépendra de la faculté que l'on a, d'authentifier le contenu et l'auteur du message. Une loi sur la signature électronique a été votée le 29 février 2000. Le décret d'application est attendu dans un délai rapproché. Désormais la preuve d'un fait pourrait devenir indépendante de son support. L'écrit sous forme numérique va devenir un mode de preuve, comme un document papier. Murielle-Isabelle CAHEN |
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